S-6.01, r. 2.4 - Projet pilote visant à optimiser les services de transport par taxi et la desserte d’infrastructures et d’équipements collectifs régionaux sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
11. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dont l’application mobile est inscrite au registre prévu à l’article 9 doit transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec, le quinzième jour de chaque mois, un rapport mensuel contenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de courses demandées par application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  la moyenne de temps écoulé entre la réception d’une demande de course faite à partir de l’application mobile et la prise en charge d’un client;
3°  la moyenne du kilométrage parcouru, de la durée et du montant total d’une course.
De plus, le titulaire visé au premier alinéa doit fournir au ministre et à la Commission, dans les 60 jours précédant la fin du Projet pilote, un rapport final renfermant les informations suivantes:
1°  le nombre mensuel de courses demandées à partir de l’application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  le nombre mensuel de courses effectuées selon les règles de l’article 4, pour chacune des agglomérations desservies par l’application mobile;
3°  une description des mesures prises pour assurer la qualité des services de même que, le cas échéant, le nombre de plaintes reçues et traitées;
4°  son appréciation de l’application des règles du Projet pilote.
A.M. 2018-24, a. 11.
En vig.: 2018-12-28
11. Le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi dont l’application mobile est inscrite au registre prévu à l’article 9 doit transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec, le quinzième jour de chaque mois, un rapport mensuel contenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de courses demandées par application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  la moyenne de temps écoulé entre la réception d’une demande de course faite à partir de l’application mobile et la prise en charge d’un client;
3°  la moyenne du kilométrage parcouru, de la durée et du montant total d’une course.
De plus, le titulaire visé au premier alinéa doit fournir au ministre et à la Commission, dans les 60 jours précédant la fin du Projet pilote, un rapport final renfermant les informations suivantes:
1°  le nombre mensuel de courses demandées à partir de l’application mobile et le nombre de courses effectuées parmi celles-ci;
2°  le nombre mensuel de courses effectuées selon les règles de l’article 4, pour chacune des agglomérations desservies par l’application mobile;
3°  une description des mesures prises pour assurer la qualité des services de même que, le cas échéant, le nombre de plaintes reçues et traitées;
4°  son appréciation de l’application des règles du Projet pilote.
A.M. 2018-24, a. 11.